Arrêté liste 1 sur le site internet de Légifrance :
Cours d'eau concernés par la liste 1 sur le territoire du SIAH du Sud Charente :
Arrêté liste 2 sur le site internet de Légifrance :
Cours d'eau concernés par la liste 2 sur le territoire du SIAH du Sud Charente :
Depuis plus d’un siècle, des rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d’eau, outils réglementaires, ont été établis afin de limiter l’impact des ouvrages construits en travers des cours d’eau sur la circulation piscicole. Aujourd’hui, près de 60 000 ouvrages - barrages, écluses, seuils, moulins - recensés sur les cours d’eau français induisent une fragmentation des écosystèmes aquatiques. Cette fragmentation, qui contribue à l’érosion de la biodiversité notamment des poissons migrateurs, est identifiée dans bon nombre de cas comme un facteur de risque de non atteinte du bon état imposé par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE). Afin d’atteindre ces objectifs de bon état écologique, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) réaffirme la nécessité de restaurer les continuités écologiques en prévoyant la révision des classements. Cette révision concerne de nombreux exploitants ou propriétaires d’ouvrage et s’appuie sur les acquis des lois et règlementations précédentes. Elle s’adapte au nouveau contexte et doit permettre de rendre aux cours d’eau leur richesse et leur dynamique.
Les nouveaux classements introduits par l’article 6 de la LEMA et déclinés dans l’article L. 214-17 du code de l’environnement et sa partie règlementaire, permettent d’adapter les précédents dispositifs au nouveau contexte.
Deux listes complémentaires de cours d’eau :
La liste 1 : Les rivières à préserver
Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Il correspond à une évolution du classement en «rivières réservées» au titre de la loi de 1919. Trois catégories de cours d’eau peuvent faire l'objet d'un tel classement :
Les conséquences réglementaires de ce classement :
Tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel qu'en soit l'usage, ne pourra être autorisé sur les rivières ainsi classées. Pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera subordonné à des prescriptions permettant, selon les critères à l'origine du classement du cours d'eau : de maintenir le très bon état écologique des eaux ; de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
La liste 2 : Les rivières à restaurer
La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), dérivée de la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Elle implique une obligation d’assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, amphihalins ou non.
Les conséquences réglementaires de ce classement :
En pratique, les ouvrages existants sur les cours d’eau, canaux ou parties de ceux-ci, inscrits à cette liste, doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces préconisations pourront concerner des mesures d’équipement - construction de passe à poissons…- et des mesures de gestion telles que des ouvertures régulières de vannes. Chaque ouvrage devra être mis en conformité au plus tard dans un délai de 5 ans après la publication de l'arrêté de classement.
I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.